Article R562-12 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version15/05/2015
>
Version24/02/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R562-11 (M)

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 3

Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des ouvrages de correction torrentielle.

Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code de l'énergie pour les ouvrages concédés.

Elles sont mises en œuvre par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

La commune ou l'établissement compétent peut confier cette mise en œuvre à l'Etat ou l'un de ses établissements publics lorsqu'il continue d'assurer la gestion de digues en application du IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dans des conditions déterminées par la convention prévue par lesdites dispositions.

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1 et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-7.

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations qui envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Sortie de vigueur le 24 février 2019
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr

En particulier, le décret prévoit de compléter l'article R. 562-12 du Code de l'environnement, relatif aux modalités de mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages qui s'imposent à la suite de l'adoption du décret-digues précité. […] Ces règles, qui ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, portent notamment sur l'obligation de définir des systèmes d'endiguement et des aménagements hydrauliques dans les conditions énoncées par le Code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Caen, 13 janvier 2023, n° 2202768
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. […] En vertu des dispositions des articles R. 562-12 à R. 562-20 du même code, qui définissent le régime des ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, le gestionnaire et l'exploitant de ces ouvrages est l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui dispose de la compétence obligatoire et exclusive en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. […]

 Lire la suite…
  • Digue·
  • Mer·
  • Justice administrative·
  • Manche·
  • Communauté de communes·
  • Inondation·
  • Urgence·
  • Associations·
  • Suspension·
  • Juge des référés

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 décembre 2022, 20MA03062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ». Aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : " La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. […]

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Ouvrage·
  • Enquete publique·
  • Digue·
  • Inondation·
  • Eaux·
  • Autorisation·
  • Aménagement hydraulique·
  • Barrage

3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 21 juin 2023, n° 2102962
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 562-14 du code de l'environnement : « I. Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12. () ».

 Lire la suite…
  • Permis d'aménager·
  • Matériel agricole·
  • Urbanisme·
  • Milieu aquatique·
  • Justice administrative·
  • Coopérative·
  • Protection·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Pêche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).