Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre III : Autres mesures de prévention / Section 1 : Prévention du risque sismique
Article R563-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 - art. 1
I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;
2° Zone de sismicité 2 (faible) ;
3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;
4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
5° Zone de sismicité 5 (forte).
II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.
Commentaires • 13
[…] Le même article R. 732-4-1 du Code de la sécurité intérieure précise que les documents que le préfet est susceptible d'exiger de la part des exploitants de réseaux sont ceux mentionnés aux articles R. 563-30 à R. 563-34 du Code de l'environnement, lesdits articles du Code de l'environnement étant également créés par le décret commenté. […] R. 563-31 Code env.) ;
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Téléphone 03 26 40 13 31 M e C D N […] Mandataire judiciaire Immobilier 03 26 04 3B 99 – 87 rue Pierre Brossolette Mail : Z-associes@notaires .fr 02100 SAINT QUENTIN […] en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement
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[…] Aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 21 juin 2013, n° 1201988
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…)d) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;(…) ; […]
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