Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre III : Autres mesures de prévention / Section 1 : Prévention du risque sismique
Article R563-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 - art. 1
La classe dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 11 octobre 2012, n° 1003180
[…] Vu les mises en demeure adressées le 23 mai 2012, à la commune de Saint Thurien et au préfet de l'Eure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de ces mises en demeure ; […] — l'inventaire de 1995 se superpose et ne se confond pas avec les obligations mises à la charge de l'Etat par une loi du 30 juillet 2003, codifiée à l'article 563-6 du code de l'environnement ; les nouvelles recherches ont certes permis de mieux identifier et placer les marnières, mais en 1995, l'administration connaissait la présence au moins approximative de celles-ci ;
Lire la suite…- Maire·
- Commune·
- Justice administrative·
- Vente·
- Propriété·
- Acquéreur·
- Eures·
- Certificat d'urbanisme·
- L'etat·
- Parcelle
R. 555-1 à R. 555-52 du Code de l'environnement relatifs aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. […] A noter, les anciennes exclusions du champ d'application énoncées à l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2006 ne sont pas reprises dans le nouvel arrêté, dans la mesure où elles figurent à l'article L. 555-2 du Code de l'environnement. […] Une matrice permet de déterminer les canalisations dites « à risque spécial » au sens de l'article R. 563-6 du Code de l'environnement qui définit cette classe. Ces canalisations doivent alors respecter des règles particulières de conception, et leur étude de dangers doit comporter une étude parasismique.
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