Article R563-10 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°2004-554 du 9 juin 2004 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne possédant des documents ayant trait à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de refuser d'en transmettre copie au maire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 563-6.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 7 octobre 2011, n° 1000889
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, analyse l'état initial de l'environnement, notamment en décrivant les unités paysagères, dont les haies sont un élément, […] à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de Tourouvre, des obligations d'information résultant pour la commune des législations et réglementations distinctes prévues par les articles L. 563-6, R. 563-10, R. 125-9 et suivants du code de l'environnement ; que la circonstance que les documents graphiques ne font pas figurer le ruisseau « Roule crotte » n'est pas, à elle seule, […]

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