Article R563-11 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°2005-233 du 14 mars 2005 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les zones exposées au risque d'inondation doivent comporter un nombre de repères de crues qui tient compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l'ampleur des inondations et de l'importance de la population fréquentant la zone.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Commentaire1


1Sécurité Des Biens Et Des Personnes - La Place Des Citoyens Dans Les Mécanismes De []
M. Nicolas Démoulin · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

Cette mémoire est d'ailleurs inscrite dans le code de l'environnement à l'article L. 563-3 et aux articles R. 563-11 à 15. À ce titre, il convient au maire de la commune d'inscrire dans le document d'information communal sur les risques majeurs (Dicrim) la localisation des repères historiques existants, de déterminer avec l'appui des services de l'État le niveau des plus hautes eaux connues et d'assurer la pose et la maintenace d'un ou plusieurs repères correspondants. Dans le cadre de cette démarche, la parole des plus anciens grâce à leur expérience de vie est à rechercher.

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2019, 17BX01819, 17BX01839, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'absence de repères de crues sur le terrain litigieux ne constitue pas une faute imputable à l'État dès lors qu'il résulte du I de l'article L. 563-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, complété par les dispositions introduites aux articles R. 563-11 et suivants du même code par le décret n° 2005-233 du 14 mars 2005, inapplicables en 2004 lorsque les requérants ont fait l'acquisition de leur camping, que l'installation de repères de crues constitue une compétence du maire et non du préfet, étant précisé que le lien entre la carence fautive alléguée et les préjudices dont ils demandent réparation n'est pas établi ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Services de l'urbanisme·
  • Camping·
  • Tempête·
  • Loisir·
  • Expropriation
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