Article R564-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version21/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-28 du 12 janvier 2005 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 avril 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-284 du 18 avril 2023 - art. 1

Le préfet coordonnateur de bassin élabore et soumet, pour avis, le projet de schéma directeur aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés ainsi qu'à l'autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues.
Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis, au comité de bassin et, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.
A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
A l'issue de ces consultations, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues.
Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2023

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