Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs / Section 3 : Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
Article D565-9 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
>
Version13/01/2010
>
Version01/05/2021
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend :
1° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable mentionné à l'article D. 134-8 ;
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
3° Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;
4° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;
5° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
6° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
1° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable mentionné à l'article D. 134-8 ;
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
3° Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;
4° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;
5° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
6° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.