Article D565-10 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-728 du 1 août 2003 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Le président du conseil d'orientation et les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 565-9 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La durée du mandat des membres du conseil mentionnés au 3° de cet article est de trois années.
La qualité de membre se perd avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné ainsi que, s'agissant des députés, lors du renouvellement de l'Assemblée nationale. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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