Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 1 : Emissions sonores des objets / Sous-section 2 : Procédures applicables
Article R571-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
La demande comporte les nom et adresse du demandeur, les références et caractéristiques de l'objet ou du dispositif et son lieu de fabrication. Elle est accompagnée d'un dossier technique descriptif de la construction de l'objet ou du dispositif et des moyens mis en oeuvre pour assurer sa conformité aux règles applicables.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire du modèle, soit sur le site d'essais de ce dernier, soit sur son propre site. L'organisme effectue les essais conformément à la méthode de mesure applicable à l'objet ou au dispositif concerné et établit un rapport d'essais.
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Décisions • 2
[…] – alors que des mesures pouvaient être mises en oeuvre afin de réduire le bruit causé par les travaux, la réglementation prévue à l'article R. 571-9 et les articles R. 571-44 et suivants du code de l'environnement ainsi que par l'arrêté du 5 mai 1995 n'a pas été respectée ;
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 12 février 2013, n° 11/16122
[…] Elle rappelle les articles R 571-25 et R 571-9 du Code de l'environnement. […]
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