Article R571-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°95-79 du 23 janvier 1995 - art. 6 alinéas 1 et 7 (dernier) (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché sont conformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité peuvent être organisés à l'initiative du ou des ministres compétents. Ils sont effectués par un organisme agréé.
Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux objectifs du contrôle. La périodicité maximale des contrôles et les conditions de prélèvement doivent être proportionnées aux risques découlant de la non-conformité des objets ou dispositifs aux spécifications prévues par les procédures d'homologation, d'attestation ou de déclaration. Les frais relatifs aux contrôles sont à la charge du détenteur du ou des objets ou dispositifs prélevés.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

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