Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 1 : Emissions sonores des objets / Sous-section 4 : Agrément des organismes chargés des vérifications de conformité
Article R571-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
L'organisme ne peut être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur de l'objet ou du dispositif, ni le mandataire de l'un d'eux. Il ne peut pas intervenir dans la construction, la commercialisation ou l'entretien de l'objet ou du dispositif.
Les agents des organismes agréés sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent pas révéler les procédés de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance lors des mesures ou des contrôles qu'ils sont amenés à exécuter. Leur rémunération ne doit être liée ni au nombre de contrôles ni au résultat de ces contrôles.
Les organismes doivent avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2012, n° 1121470
[…] Considérant que, pour ordonner la fermeture de l'établissement « LE PROVENCIAL », le préfet de police, qui s'est fondé sur le 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique susmentionné, a retenu que, […] amenant les policiers à faire usage de gaz lacrymogène pour séparer les protagonistes ; que les policiers ont constaté qu'il était diffusé de la musique amplifiée dans l'établissement alors que l'exploitante n'a pas fait préalablement réaliser une étude d'impact sur l'environnement, exigée par les dispositions des articles R. 571-25 et R. 571-19 du code de l'environnement ; qu'en dépit d'une fermeture administrative d'une durée de quarante-cinq jours notifiée le 25 mars 2011, […]
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