Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 1 : Emissions sonores des objets / Sous-section 4 : Agrément des organismes chargés des vérifications de conformité
Article R571-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 24 janvier 2023, 21DA02240, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'ouvrage ne respecte pas les dispositions des articles R. 571-20 et suivants du code de l'environnement, ce qui fait obstacle à son exploitation dans des conditions normales d'utilisation, le défaut d'isolation phonique rend l'ouvrage impropre à sa destination et n'a été décelé ni par la SARL Vincent Hennequin, ni par la société Socotec préalablement à la réception, la société Socotec Construction n'a jamais évoqué l'installation d'un limiteur de pression acoustique alors qu'elle avait pour mission de vérifier le respect des spécifications réglementaires ;
Lire la suite…- Commune·
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- en matière d'insonorisation : les articles R 571-20 à R 571-25 du code de l'environnement, relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
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