Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 2 : Activités bruyantes / Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
Article R571-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par la présente sous-section.
Commentaires • 9
[…] D'abord la Cour de cassation, à la suite de la Cour d'appel, semble considérer qu'il existerait des restaurants de type traditionnel « dont la vocation n'est pas de créer des nuisances sonores », ce qui revient dire que d'autres restaurants, de type moins traditionnel, auraient vocation à créer des nuisances sonores, ce qui est assez surprenant même si on comprend qu'elle vise ici les lieux musicaux de l'époque, aujourd'hui lieux à diffusion de sons amplifiés régis par les Articles R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique et R571-25 à R571-28 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…Or les bâtiments et équipements communaux entrent dans le champ d'application de la réglementation sur les nuisances sonores en application de l'article L. 571-6 du Code de l'environnement qui vise expressément les « établissements, centres d'activités ou installations publiques », temporaires ou permanents. A ce titre, les dispositions des articles R. 571-25 à 571-29 du Code de l'environnement relatives aux lieux musicaux leur sont applicables. […] R. 571-26) ; - des valeurs limites d'émergence destinées à la protection du voisinage doivent être respectées (C. envir., art. R. 571-27) ; - la commune, en tant qu'exploitant, doit établir une étude d'impact des nuisances sonores (EINS) engendrées par son activité (C. envir., art. R. 571-29).
Lire la suite…Décisions • 168
[…] 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le maire de la commune de Limoges l'a mise en demeure de « réaliser » une étude d'impact acoustique sur le fondement des articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l'environnement, d'autre part, la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le maire de Limoges a rejeté son recours gracieux présenté le 18 novembre 2013 ;
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- Recours gracieux
[…] 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le maire de la commune de Limoges l'a mise en demeure de « réaliser » une étude d'impact acoustique sur le fondement des articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l'environnement, d'autre part, la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le maire de Limoges a rejeté son recours gracieux présenté le 18 novembre 2013 ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1215135
[…] que, par un courrier du 21 juin 2012 notifié le 5 juillet suivant, la société En Ti Case La a été informée de ce qu'une fermeture de ce restaurant était envisagée sur le fondement des 1° et 2° du code de la santé publique pour consommation de boissons alcoolisées en dehors de tout repas malgré un défaut de licence de débit de boissons à consommer sur place, diffusion de musique amplifiée sans réalisation de l'étude préalable d'impact imposée par les dispositions des articles R. 571-25 et R. 571-29 du code de l'environnement, et défaut d'attestation de stage obligatoire valant permis d'exploitation imposé par l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ; que, […]
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[…] Code de l'environnement (Livre V Titre VII Ch.1er Lutte contre le bruit Section 2 – Activités Bruyantes Article 571-26) articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement ; article R571-27 du code de l'environnement : Ce texte renvoit au texte précédent, et définit les conditions de protection du public des établissements
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