Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 2 : Activités bruyantes / Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
Article R571-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaires • 11
[…] Sauf si l'on veut bien considérer que l'Article R571-26 du Code de l'environnement déclarant désormais dans son alinéa 1er : […]
Lire la suite…La réglementation relative à ces établissements, et notamment l'article R. 571-26 du code de l'environnement prévoit en effet que le niveau à l'intérieur des locaux soit limité à 105 dB en niveau moyen et de 120 dB en niveau crête. Depuis la publication de cette réglementation en 1998, les musiques ont évolué. La contribution énergétique dans les basses fréquences des niveaux sonores est plus importante.
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. / Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par la présente sous-section » ; que selon l'article R. 571-26 du même code : « En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. / Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par la présente sous-section » ; que selon l'article R. 571-26 du même code : « En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 28 mars 2024, n° 22/01316
[…] Dans une première étude elle a déclaré que les mesures réalisées le 3 avril 2019 et dans le voisinage ont montré des émergences supérieures aux seuils d'émergences autorisées, que les représentants de la SCI Le Lounge (M. [V] et [B]) ont demandé une nouvelle étude d'impact et que le 13 mai 2019, l'ARS a conclu qu'outre la présentation d'un devis pour un réglage des seuils du limiteur de pression sonore (sans commande), l'étude de l'impact ne comporte pas de description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et se conformer aux conclusions du diagnostic acoustique et ainsi assurer le respect des émergences de l'article R.571-26 du code de l'environnement.
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[…] Code de l'environnement (Livre V Titre VII Ch.1er Lutte contre le bruit Section 2 – Activités Bruyantes Article 571-26) articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement ; article R571-27 du code de l'environnement : Ce texte renvoit au texte précédent, et définit les conditions de protection du public des établissements
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