Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 2 : Activités bruyantes / Sous-section 1 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
Article R571-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 2
I. – L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
II. – L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Elle étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale.
III. – En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18.
Commentaires • 5
[…] Ainsi, en l'absence notamment de communication du certificat d'installation du limiteur de pression acoustique, conformément aux dispositions de l'article R. 571-27 du Code de l'environnement, rien ne permettait de prouver que le limiteur de pression acoustique visée par l'EINS ci-dessus mentionnée avait bien été posé et scellé par son installeur.
Lire la suite…L'article R. 571-27 du code de l'environnement oblige tous les établissements et manifestations, clos ou ouvert, diffusants des sons amplifiés à titre habituel, à procéder à une étude de l'impact des nuisances sonores (EINS). Jusqu'ici, le caractère habituel était satisfait lorsque les établissements dont l'activité de diffusion de musique amplifiée étant répartie sur une année entière, connaissait une fréquence de diffusion de musique amplifiée égale ou supérieure à douze fois par an.
Lire la suite…Décisions • 95
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, […] le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté » ; que l'article R. 571-27 de ce code dispose : « Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, soit situés à l'intérieur de tels bâtiments, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, […] le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté » ; que l'article R. 571-27 de ce code dispose : « Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, soit situés à l'intérieur de tels bâtiments, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2014, n° 1219563
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse » ; […] II. — Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation. » ; qu'aux termes de l'article R. 571-27 du même code : « Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, […]
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[…] Code de l'environnement (Livre V Titre VII Ch.1er Lutte contre le bruit Section 2 – Activités Bruyantes Article 571-26) articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement ; article R571-27 du code de l'environnement : Ce texte renvoit au texte précédent, et définit les conditions de protection du public des établissements
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