Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 2 : Activités bruyantes / Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
Article R571-29 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.
II.-Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20.
Commentaires • 3
Or les bâtiments et équipements communaux entrent dans le champ d'application de la réglementation sur les nuisances sonores en application de l'article L. 571-6 du Code de l'environnement qui vise expressément les « établissements, centres d'activités ou installations publiques », temporaires ou permanents. A ce titre, les dispositions des articles R. 571-25 à 571-29 du Code de l'environnement relatives aux lieux musicaux leur sont applicables. […] R. 571-26) ; - des valeurs limites d'émergence destinées à la protection du voisinage doivent être respectées (C. envir., art. R. 571-27) ; - la commune, en tant qu'exploitant, doit établir une étude d'impact des nuisances sonores (EINS) engendrées par son activité (C. envir., art. R. 571-29).
Lire la suite…D'une part, les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (cas des discothèques) sont soumis aux articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l'environnement. Dans ce cadre, l'exploitant de tels établissements doit respecter une valeur maximum de 105 dBA en tous lieux accessibles au public. L'article R. 571-29 soumet le fonctionnement de tels établissements à la présentation à l'autorité administrative d'une étude d'impact sonore préalable. […] D'autre part, les matériels portables diffusant de la musique à l'aide d'écouteurs (appelés généralement « baladeurs musicaux ») sont soumis à l'article L. 5232-1 du code de la santé publique qui fixe, […]
Lire la suite…Décisions • 103
[…] Il soutient que : — l'étude d'impact réalisée en 2010 n'a pas été réalisée conformément aux prescriptions réglementaires, les réglages ne correspondent pas aux réglages maximums et la mesure doit être prise à une distance minimale de 0,5 m de toute source sonore ; — les travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur sont prévus par l'article R. 571-29 du code de l'environnement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 ;
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[…] — la fermeture ne pouvait être décidée alors qu'elle respecte l'ensemble des obligations à sa charge en application du code de l'environnement, ayant fait procéder à l'ensemble des études requises par la commune ; […] — elle a méconnu les dispositions de l'article R. 571-29 du code l'environnement, l'étude de l'impact des nuisances sonores remise à l'autorité étant incomplète et n'ayant pas été mise à jour en dépit de la demande du 25 juin 2013 ; que l'étude produite, réalisée au demeurant postérieurement à l'arrêté, démontre que la situation demeure non conforme ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 24 mars 2016, n° 1400131
[…] 1. Considérant que, par une décision du 17 octobre 2013 prise par le maire de la commune de Limoges, la société New atlantide, qui exploite un club de sport, au sein duquel sont pratiquées des activités donnant lieu à la diffusion de musique, a été mise en demeure de « réaliser », dans le délai d'un mois, l'étude d'impact des nuisances sonores prévue à l'article R. 571-29 du code de l'environnement, sous peine de voir dresser à son encontre un procès- verbal d'infraction ; que la société New atlantide demande l'annulation de cette décision ainsi que de celle du 10 décembre 2013 par laquelle le maire de Limoges a rejeté son recours gracieux ;
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