Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 2 : Activités bruyantes / Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
Article R571-29 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.
II.-Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20.
Commentaires • 3
Or les bâtiments et équipements communaux entrent dans le champ d'application de la réglementation sur les nuisances sonores en application de l'article L. 571-6 du Code de l'environnement qui vise expressément les « établissements, centres d'activités ou installations publiques », temporaires ou permanents. A ce titre, les dispositions des articles R. 571-25 à 571-29 du Code de l'environnement relatives aux lieux musicaux leur sont applicables. […] R. 571-26) ; - des valeurs limites d'émergence destinées à la protection du voisinage doivent être respectées (C. envir., art. R. 571-27) ; - la commune, en tant qu'exploitant, doit établir une étude d'impact des nuisances sonores (EINS) engendrées par son activité (C. envir., art. R. 571-29).
Lire la suite…D'une part, les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (cas des discothèques) sont soumis aux articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l'environnement. Dans ce cadre, l'exploitant de tels établissements doit respecter une valeur maximum de 105 dBA en tous lieux accessibles au public. L'article R. 571-29 soumet le fonctionnement de tels établissements à la présentation à l'autorité administrative d'une étude d'impact sonore préalable. […] D'autre part, les matériels portables diffusant de la musique à l'aide d'écouteurs (appelés généralement « baladeurs musicaux ») sont soumis à l'article L. 5232-1 du code de la santé publique qui fixe, […]
Lire la suite…Décisions • 103
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse » ; qu'aux termes de l'article R. 571-29 de ce code : « I. — L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : 1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, […]
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[…] Brie-Comte-Robert a refusé de faire droit à leur demande indemnitaire en leur répondant qu'il avait déjà mis en œuvre plusieurs actions pour faire cesser les nuisances sonores subies ; que par un courrier du 11 juin 2012, les époux X ont demandé au préfet de Seine-et-Marne de faire procéder au contrôle de la conformité acoustique de la société Laser Game et de lui verser les mêmes sommes en réparation des préjudices matériel et moral subis ; que le 11 juillet 2012, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à leur demande indemnitaire et leur a répondu qu'il avait demandé à l'exploitant de faire réaliser une étude d'impact des nuisances sonores conformément à l'article R. 571-29 du code de l'environnement ; que par la présente requête,
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3. Tribunal administratif de Guyane, 26 juin 2014, n° 1300567
[…] Il soutient que : — l'étude d'impact réalisée en 2010 n'a pas été réalisée conformément aux prescriptions réglementaires, les réglages ne correspondent pas aux réglages maximums et la mesure doit être prise à une distance minimale de 0,5 m de toute source sonore ; — les travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur sont prévus par l'article R. 571-29 du code de l'environnement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 ;
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