Article R571-30 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
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Commentaires4


M. Bernard Piras, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 24 novembre 2011

Les dispositions du code de l'environnement, […] les articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement réglementent les niveaux de pression acoustique et les valeurs maximales d'émergence des établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. […] La violation de ces dispositions est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 571-96 du même code). Parmi les agents chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions au code de l'environnement figurent les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique. […] Conformément aux articles L. 571-17 et R. 571-30 du code de l'environnement, […]

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M. Meunier Philippe · Questions parlementaires · 31 mai 2011

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit prévoit en son article 6 (art. L. 571-6 du code de l'environnement), que les activités bruyantes peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, […] de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article L. 571-1, à autorisation. […] Dans ce cadre, le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, codifié aux articles R. 571-25 à R. 571-30 et R. 571-96 du code de l'environnement, et l'arrêté du même jour, pris en application du décret, […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 3 août 2010

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit prévoit, en son article 6 (art. L. 571-6 du code de l'environnement), que les activités bruyantes peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, […] de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article L. 571-1, à autorisation. […] Dans ce cadre, le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, codifié aux articles R. 571-25 à R. 571-30 et R. 571-96 du code de l'environnement, et l'arrêté du même jour, pris en application du décret, […]

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Décisions65


1Tribunal administratif de Limoges, 24 mars 2016, n° 1400131
Annulation

[…] 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le maire de la commune de Limoges l'a mise en demeure de « réaliser » une étude d'impact acoustique sur le fondement des articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l'environnement, d'autre part, la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le maire de Limoges a rejeté son recours gracieux présenté le 18 novembre 2013 ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 24 mars 2016, n° 1400131
Annulation

[…] 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le maire de la commune de Limoges l'a mise en demeure de « réaliser » une étude d'impact acoustique sur le fondement des articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l'environnement, d'autre part, la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le maire de Limoges a rejeté son recours gracieux présenté le 18 novembre 2013 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2014, n° 1219563
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 1334-37 du code de la santé publique indique que : « Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article. » ; […] 3° Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites. » ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 571-30 du même code que le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 précité ;

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