Article R571-34 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de l'infrastructure, sans que cette largeur puisse excéder trois cent mètres de part et d'autre de celle-ci.
Les niveaux sonores mentionnés à l'alinéa précédent sont les niveaux sonores équivalents pondérés A engendrés par l'infrastructure de transports terrestres.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 1er octobre 2015, n° 1400821
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions combinées des articles R. 571-32, R. 571-33 et R. 571-37 du code de l'environnement donnent compétence au préfet de département pour procéder au recensement et au classement de certaines infrastructures terrestres, dont les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ; qu'aux termes de l'article R. 571-38 du même code : « Sur la base de ce classement, […] les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 571-34 (…) » ;

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  • Nuisances sonores·
  • Voie ferrée·
  • Justice administrative·
  • Niveau sonore·
  • Police·
  • Réseau·
  • Acoustique·
  • Contrat de partenariat·
  • Pouvoir·
  • Environnement

2Tribunal administratif de Nîmes, 1er octobre 2015, n° 1400784
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions combinées des articles R. 571-32, R. 571-33 et R. 571-37 du code de l'environnement donnent compétence au préfet de département pour procéder au recensement et au classement de certaines infrastructures terrestres, dont les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ; qu'aux termes de l'article R. 571-38 du même code : « Sur la base de ce classement, […] les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 571-34 (…) » ;

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  • Nuisances sonores·
  • Voie ferrée·
  • Justice administrative·
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