Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres / Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres
Article R571-38 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ;
2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ;
3° Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'article R. 571-43.
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[…] La circonstance relevée dans ce rapport qu'une partie de ces parcelles est incluse dans le « périmètre des voies bruyantes », au titre de l'article R. 571-38 du code de l'environnement, n'implique pas nécessairement qu'elles seraient situées dans des zones où les valeurs limites de niveau sonore seraient dépassées. […]
Lire la suite…- Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public·
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[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions combinées des articles R. 571-32, R. 571-33 et R. 571-37 du code de l'environnement donnent compétence au préfet de département pour procéder au recensement et au classement de certaines infrastructures terrestres, dont les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ; qu'aux termes de l'article R. 571-38 du même code : « Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté : 1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 juillet 2023, 18MA03731, Inédit au recueil Lebon
[…] La circonstance relevée dans ce rapport qu'une partie de cette parcelle est incluse dans le « périmètre des voies bruyantes », au titre de l'article R. 571-38 du code de l'environnement, n'implique pas nécessairement que cette parcelle serait située dans une zone où les valeurs limites de niveau sonore seraient dépassées. […]
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