Article R571-44 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
7 textes citent l'article

Commentaires6


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457139
Conclusions du rapporteur public · 19 octobre 2022

Pour l'application de ces dispositions, un décret du 9 janvier 1995 (n° 95-22) est intervenu, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles R. 571-44 et suivants du code de l'environnement. […]

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3Voirie - Pollution Sonore Et De L'Air Due À Certains R [...]
M. Éric Bothorel · Questions parlementaires · 30 mars 2021

Les articles R. 571-44 et R. 571-45 du code de l'environnement posent les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées. […]

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Décisions62


1Tribunal administratif d'Orléans, 20 septembre 2012, n° 1104602
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.571-9 du code de l'environnement : « I – La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation et l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords. / II – Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescription applicables : / 1° Aux infrastructures nouvelles (…) » ; qu'aux termes de l'article R.571-44 du même code : « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2016, n° 1206956
Rejet

[…] d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que l'augmentation des nuisances sonores dénoncée à certains emplacements par les requérants n'est que très partielle, puisque de l'ordre de 5 décibels (A) et limitée à la seule rue des Forges et à la partie Est de la nouvelle voie créée entre cette rue et le boulevard de Doulon, que ces nuisances restent inférieures au niveau à 60 décibels (A) fixé par les articles R. 571-44 et suivants du code de l'environnement ; que, par ailleurs, l'utilisation de bus à moteur à gaz, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 21 juillet 2014, n° 1201198
Rejet

[…] Ils soutiennent que l'arrêté contesté a été pris sans concertation avec les riverains, ni étude préalable ; il n'existe aucune étude d'impact envisageant les risques de nuisances sonores ; la circulation a augmenté depuis ce changement de circulation passant de 500 véhicules par jour à 8 000 dès lors que cette rue est devenue un des itinéraires principaux sud-nord permettant d'accéder rapidement au centre ville G à la vieille ville, ce qui constitue une modification significative d'une infrastructure de transports au sens de l'article R. 571-44 G suivants du code de l'environnement que la ville doit respecter ; ils en subissent un trouble anormal G voient leur qualité de vie dégradée de manière sensible G permanente ;

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