Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres / Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
Article R571-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
Commentaires • 6
Les articles R. 571-44 et R. 571-45 du code de l'environnement posent les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées. […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.571-9 du code de l'environnement : « I – La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation et l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords. / II – Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescription applicables : / 1° Aux infrastructures nouvelles (…) » ; qu'aux termes de l'article R.571-44 du même code : « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, […]
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[…] d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que l'augmentation des nuisances sonores dénoncée à certains emplacements par les requérants n'est que très partielle, puisque de l'ordre de 5 décibels (A) et limitée à la seule rue des Forges et à la partie Est de la nouvelle voie créée entre cette rue et le boulevard de Doulon, que ces nuisances restent inférieures au niveau à 60 décibels (A) fixé par les articles R. 571-44 et suivants du code de l'environnement ; que, par ailleurs, l'utilisation de bus à moteur à gaz, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 21 juillet 2014, n° 1201198
[…] Ils soutiennent que l'arrêté contesté a été pris sans concertation avec les riverains, ni étude préalable ; il n'existe aucune étude d'impact envisageant les risques de nuisances sonores ; la circulation a augmenté depuis ce changement de circulation passant de 500 véhicules par jour à 8 000 dès lors que cette rue est devenue un des itinéraires principaux sud-nord permettant d'accéder rapidement au centre ville G à la vieille ville, ce qui constitue une modification significative d'une infrastructure de transports au sens de l'article R. 571-44 G suivants du code de l'environnement que la ville doit respecter ; ils en subissent un trouble anormal G voient leur qualité de vie dégradée de manière sensible G permanente ;
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Pour l'application de ces dispositions, un décret du 9 janvier 1995 (n° 95-22) est intervenu, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles R. 571-44 et suivants du code de l'environnement. […]
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