Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres / Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
Article R571-45 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaires • 2
Face aux nuisances, notamment sonores, le code de l'environnement impose des mesures de protection. […] Il faut ainsi, selon l'article R. 571-45, que la contribution sonore enregistrée après les travaux soit supérieure de 2 dB(A) par rapport à la situation antérieure aux travaux. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Ils soutiennent que le non respect des articles R. 571-44 G R. 571-45 du code de l'environnement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour trouble anormal de voisinage ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : « La conception, […] sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés () ». Aux termes de l'article R. 571-45 du même code qui reprend les termes de l'article 2 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 : " Est considérée comme significative, au sens de l'article
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juin 2014, n° 12MA03623
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-9 du code de l'environnement : " I. – La conception, […] / 2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ;« et que selon l'article R. 571-44 du même code : » La conception, […] dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés." ; qu'aux termes de l'article R. 571-45 dudit code : « Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, […]
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Les articles R. 571-44 et R. 571-45 du code de l'environnement posent les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées. […]
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