Article R571-46 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 :
1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ;
2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ;
3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Commentaires2


M. Éric Bothorel · Questions parlementaires · 30 mars 2021

Les articles R. 571-44 et R. 571-45 du code de l'environnement posent les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées. Toute route nouvelle ou route existante modifiée de manière significative (augmentation de l'émission après travaux supérieure à 2 dB(A)) ne peut dépasser, de nuit comme de jour, des seuils déterminés d'impact sonore en façade des bâtiments riverains. […] Cependant, l'article R. 571-46 du code de l'environnement exclut expressément certains travaux, dont l'entretien, de ce dispositif de protection. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Besançon, 21 juillet 2014, n° 1201198
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : « La conception, l'étude G la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. (…) » ; […] la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, G telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, […]

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  • Justice administrative·
  • Ville·
  • Nuisances sonores·
  • Commune·
  • Maire·
  • Infrastructure de transport·
  • Étude d'impact·
  • Transport terrestre·
  • Abroger·
  • Changement

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 4 juillet 2008, 308055
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 571-44 du code de l'environnement : « La conception, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret, désormais codifié à l'article R. 571-46 du même code : « Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 : 1º Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires » ; […]

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  • B) procédure d'information prévue à l'article r·
  • 571-50 du code de l'environnement·
  • 123-1 du code de l'environnement·
  • 123-1 et r·
  • Formalité non substantielle·
  • Lignes de chemin de fer·
  • Transports ferroviaires·
  • Transports·
  • Environnement·
  • Étude d'impact

3Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juin 2014, n° 12MA03623
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-9 du code de l'environnement : " I. – La conception, […] / 2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ;« et que selon l'article R. 571-44 du même code : » La conception, […] au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, […]

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