Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres / Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
Article R571-46 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ;
2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ;
3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.
Commentaires • 2
Les articles R. 571-44 et R. 571-45 du code de l'environnement posent les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées. Toute route nouvelle ou route existante modifiée de manière significative (augmentation de l'émission après travaux supérieure à 2 dB(A)) ne peut dépasser, de nuit comme de jour, des seuils déterminés d'impact sonore en façade des bâtiments riverains. […] Cependant, l'article R. 571-46 du code de l'environnement exclut expressément certains travaux, dont l'entretien, de ce dispositif de protection. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : « La conception, l'étude G la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. (…) » ; […] la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, G telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 571-44 du code de l'environnement : « La conception, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret, désormais codifié à l'article R. 571-46 du même code : « Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 : 1º Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires » ; […]
Lire la suite…- B) procédure d'information prévue à l'article r·
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- 123-1 du code de l'environnement·
- 123-1 et r·
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juin 2014, n° 12MA03623
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-9 du code de l'environnement : " I. – La conception, […] / 2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ;« et que selon l'article R. 571-44 du même code : » La conception, […] au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, […]
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