Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres / Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
Article R571-47 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés.
Ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes.
Commentaire • 0
Décisions • 23
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.571-9 du code de l'environnement : « I – La conception, […] qu'aux termes de l'article R.571-44 du même code : « La conception, […] dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés (…) » ; qu'aux termes de l'article R.571-47 du dit code : « La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit. / Pour chacune de ces périodes, […]
Lire la suite…- Autoroute·
- Infrastructure de transport·
- Bruit·
- Transport terrestre·
- Nuisances sonores·
- Habitation·
- Justice administrative·
- Propriété·
- Ouvrage·
- Expertise
[…] Considérant qu'il ne saurait être utilement soutenu que le projet déclaré d'utilité publique par le décret attaqué méconnaîtrait l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires définissant les niveaux sonores maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure ferroviaire, pris en application de l'article R. 571-47 du code de l'environnement, la déclaration d'utilité publique d'un projet ne pouvant avoir en elle-même pour effet de méconnaître un tel arrêté ;
Lire la suite…- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Acte déclaratif d'utilité publique·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Enquete publique·
- Environnement·
- Commission d'enquête·
- Grande vitesse·
- Étude d'impact·
- Ouvrage
3. Tribunal administratif d'Orléans, 19 septembre 2013, n° 1301250
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.571-9 du code de l'environnement : « I – La conception, […] qu'aux termes de l'article R.571-44 du même code : « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, […] traversés (…) » ; qu'aux termes de l'article R.571-47 dudit code : « La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit. / Pour chacune de ces périodes, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Infrastructure de transport·
- Transport terrestre·
- Nuisances sonores·
- Ouvrage public·
- Ligne·
- Bruit·
- Propriété·
- Transport·
- Préjudice