Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres / Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
Article R571-50 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Au vu de ces éléments, le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires.
Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.
Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 4 juillet 2008, 308055
[…] de son tracé et de ses dessertes, n'ont, pour importants qu'ils soient, ni pour objet ni pour effet la construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle au sens des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'environnement. Les travaux en cause n'avaient donc pas à être soumis à une enquête publique. – b) La méconnaissance par le maître de l'ouvrage de l'obligation d'information prévue par l'article R. 571-50 du code de l'environnement, relative à la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues et les mesures prises pour les limiter, […]
Lire la suite…- B) procédure d'information prévue à l'article r·
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