Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 4 : Bruit des transports aériens / Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit
Article R571-60 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;
2° Le projet de plan d'exposition au bruit ;
3° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
4° L'avis de l' Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quater vicies A du code général des impôts ;
5° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ;
6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.
Commentaires • 3
[…] Enfin, s'agissant des PEB, le Décret modifie en conséquence l'article R. 571-60 du Code de l'environnement qui prévoit désormais que le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale soient joints au dossier d'enquête publique dans les cas où l'évaluation environnementale est désormais requise.
Lire la suite…[…] L'article R. 571-60 du code de l'environnement dispose désormais que pour l'enquête publique relative à un plan d'exposition au bruit, il sera nécessaire de joindre le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise.
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[…] Les programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI). […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article R. 571-60 du Code de l'environnement notamment en précisant que le dossier soumis à l'enquête publique doit également comprendre « le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'une évaluation environnementale est requise en application de l'article L. 122-4, ainsi que, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée à l'article R. 122-18
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