Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 4 : Bruit des transports aériens / Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
Article R571-73 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L. 571-13 sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend :
1° Au titre des professions aéronautiques :
a) Des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par arrêté de ce ministre ;
b) Des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet ;
c) Un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition de l'exploitant ;
2° Au titre des représentants des collectivités locales :
a) Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ;
b) Des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes ;
c) Des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ;
3° Au titre des associations :
a) Des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ;
b) Des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet.
II.-L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au b du 2° du I, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné.
III.-Pour l'application des dispositions du 2° du I, est considérée comme commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par les articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme.
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Décisions • 8
[…] — il n'est pas établi que conformément aux termes de l'article R. 571-73, 1, 3° du code de l'environnement, les associations de riverains déclarées aient proposé les noms de l'association PAAP, du CIQ de la Duranne et du GEPA au préfet ;
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[…] que par un jugement n°0501234 en date du 18 décembre 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de l'arrêté, en date du 17 février 2005, par lequel le préfet de l'Oise a créé la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Beauvais-Tillé au motif que l'objet social de l'une des associations désignée pour y être représentée au titre du 3° de l'article 4 du décret du 21 mai 1987 susvisé, depuis codifié à l'article R. 571-73 du code de l'environnement, ne lui donnait pas qualité à y siéger ; que, par suite, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2014, n° 1300066
[…] — que l'arrêté du 31 octobre 2012 a été pris sur le fondement de l'article R. 571-73 du code de l'environnement ; que ces dispositions réglementaires sont illégales en ce qu'elles créent une différence de traitement injustifiée entre les communes concernées par le bruit de l'aérodrome selon qu'elles appartiennent ou non à un établissement public de coopération intercommunale ;
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