Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 4 : Bruit des transports aériens / Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
Article R571-77 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent.
Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal de ce mandat.
Commentaires • 2
6 On peut penser ainsi à l'article L. 123-2, qui définit les opérations devant être précédées d'une enquête publique et dans le champ duquel n'entre pas, par définition, les opérations visées à l'article L. 6362-2 ; cependant cel es-ci sont mentionnées au 8° de l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement. […] Il n'est toutefois pas envisageable de considérer que l'article L. 6362-2 n'a entendu renvoyer aux dispositions du code de l'environnement qu'en ce qui concerne la procédure d'enquête publique et non en ce qui concerne le régime de recours. Suivre cette voie serait contraire à la rédaction dénuée d'ambiguïté du L. 6362-2, mais aussi à la mention des modifications de circulation aérienne dans l'une des annexes de l'article R. 123-1 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — que l'arrêté a été pris sur le fondement de l'arrêté du 31 aout 2012 qui contrevient aux dispositions de l'article R. 571-77 du code de l'environnement ; que le préfet ne pouvait pas renouveler le mandat des représentants des communes à cette commission avant qu'ait pris fin le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent ;
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[…] 35. Considérant que l'article R. 571-77 du code de l'environnement dispose que : « La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans. / Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent. / Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal de ce mandat » ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2 décembre 2014, n° 1409460
[…] l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'une même personne est désignée comme représentant titulaire au titre de la communauté urbaine Nantes Métropole et comme représentant suppléant au titre du conseil général, sans qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permette une telle double désignation, qui est d'ailleurs susceptible de faire naître un conflit d'intérêts pour l'intéressé ; il méconnaît également les dispositions de l'article R. 571-77 du code de l'environnement dès lors que la participation d'un représentant des collectivités locales à la commission consultative de l'environnement ne peut être interrompue avant le terme de son mandat électif ;
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[…] De plus, lors de la nouvelle séance, les mandats des membres avaient expiré. L'article R. 571-77 du code de l'environnement dispose en effet que « La durée du mandat des membres (...) est de trois ans » et que lorsqu'un membre est remplacé en cours de mandat, son remplaçant exerce jusqu'à la fin du mandat restant à courir. […]
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