Article R571-80 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°87-341 du 21 mai 1987 - art. 6 ter (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle est également réunie à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent.
La commission ou son comité permanent entend, à sa demande, toute personne affectée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative, les représentants des administrations intéressées ainsi que, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres et lorsqu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance, les maires de ces communes ou leurs représentants.
Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 20 octobre 2011, n° 0902840
Rejet

[…] — le défaut de réunion annuelle de la dite commission méconnaît les dispositions de l'article R. 571-80 du code de l'environnement ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2014, n° 1221331
Rejet

[…] 20 mai 2008 modifié, il est insusceptible d'avoir des effets sur le principe de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence importante sur l'environnement, résultant des dispositions précitées de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent ainsi être écartés comme inopérants ; […] toute personne non représentée et affectée par les nuisances sonores aériennes pouvant d'ailleurs être entendue à sa demande par la commission, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 571-80 du code de l'environnement ;

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