Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 4 : Bruit des transports aériens / Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores / Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes
Article R571-89 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
L'exploitant de l'aérodrome prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.
Commentaires • 2
À ce jour, cette procédure ne peut être poursuivie du fait que les critères de rachat, qui, selon l'article R. 571-85 du code de l'environnement, devaient être fixés par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, n'existent pas à ce jour. […] Les articles R. 571-85, R. 571-88 et R. 571-89 ont prévu la possibilité pour un riverain de demander le rachat de son logement par l'exploitant, au moyen des ressources procurées par la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA), lorsque l'insonorisation s'avère incohérente avec l'état général du logement.
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Le dispositif d'aide financière à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes prévoit actuellement que les logements situés en zone I du plan de gêne sonore et antérieurs à la date de publication de ce plan peuvent être rachetés dès lors qu'ils « ne peuvent être techniquement insonorisés [...] à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale » (articles R. 571-85 et R. 571-88 du code de l'environnement). […] La réglementation actuelle précise les modalités d'évaluation du bien : le préfet du département concerné « détermine, […] « l'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux [...] après avoir consulté le directeur des services fiscaux » (article R. 571-89 du code de l'environnement).
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