Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 4 : Bruit des transports aériens / Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores / Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes
Article R571-90 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné.
Les aides sont attribuées par l'exploitant de l'aérodrome sur avis conforme de la commission consultative d'aide aux riverains. Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou des établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, l'avis de la commission porte notamment sur l'appartenance de ceux-ci à ces zones.
Commentaires • 2
Au plan réglementaire, l'aide à l'insonorisation des logements des riverains proches des aéroports, dont les modalités d'application sont fixées aux articles R. 571-85 à R. 571-90 du code de l'environnement et le crédit d'impôt dédié au développement durable précisé à l'article 200 quater du code général des impôts, sont deux dispositions compatibles. Au plan local, le service d'aides aux riverains de Lyon-Saint-Exupéry mène une expérience de ce type permettant de réaliser 10 à 15 % d'économies d'énergie suite aux travaux d'insonorisation, de ventilation et d'isolation thermique.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-16 du code de l'environnement : « Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains (…) » et qu'aux termes de l'article R. 571-90 du même code : « Les aides sont attribuées par l'exploitant de l'aérodrome sur avis conforme de la commission consultative d'aide aux riverains (…) » ;
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[…] Considérant qu'il résulte du procès verbal du 22 septembre 2009 de la commission consultative d'aide aux riverains, à laquelle participe en vertu des dispositions de l'article L. 571-16 du code de l'environnement un représentant du gestionnaire de l'aéroport d'Orly, que l'aide financière a été allouée au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges alors qu'il a été relevé au cours de la séance de la commission que les bâtiments à insonoriser se situaient en dehors du périmètre du plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris Orly ; que si, en application des dispositions de l'article R. 571-90 du code de l'environnement, […]
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 401426
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-14 du code de l'environnement, « Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 571-15 du même code : « Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 571-90 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-14 du code de l'environnement, " Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 571-15 du même code : " Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, […] pour chaque aé […] par les riverains (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 571-90 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, […]
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