Article R571-91 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version27/02/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-409 du 18 avril 1995 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la santé et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 27 février 2011
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 29 septembre 2022, n° 19/12913
Infirmation partielle

[…] Vu le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits, Vu les articles R1334-30 et suivants, R 1337-6, R 1334-32, R 1334-34 code de la santé publique, Vu les articles L571-1 à L 571-26, R 571-1 à R571-31, R 571-27 ,R 571-91 à R571-97 du code de l'environnement, Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, Vu l'arrêté municipal du 15 novembre 2012,

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