Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 6 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article R571-91 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1
Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 29 septembre 2022, n° 19/12913
[…] Vu le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits, Vu les articles R1334-30 et suivants, R 1337-6, R 1334-32, R 1334-34 code de la santé publique, Vu les articles L571-1 à L 571-26, R 571-1 à R571-31, R 571-27 ,R 571-91 à R571-97 du code de l'environnement, Vu l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, Vu l'arrêté municipal du 15 novembre 2012,
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