Article R571-95 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°95-79 du 23 janvier 1995 - art. 10 alinéas 5 à 8 (dernier) (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4 ;
2° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

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