Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 7 : Conseil national du bruit
Article D571-99 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation.
Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.
Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.
Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 7 février 2013, 356993, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'absence de consultation du Conseil national du bruit préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, ne méconnaît pas les dispositions de l'article D. 571-99 du code de l'environnement qui se bornent à prévoir la faculté, pour le ministre chargé de l'environnement, de « saisir, pour avis, le conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore », ainsi que de « le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine » ;
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