Article R572-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version02/12/2018
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Version18/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-361 du 24 mars 2006 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R572-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2018

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 21

Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;

2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;

3° Pour les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2018
Sortie de vigueur le 18 mai 2023
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Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2018

La demande, adressée au Premier ministre, au ministre de l'environnement et aux trois préfets de l'Essonne, des Hauts de Seine et du Val-de-Marne, tendait à l'adoption de « mesures réglementaires » (pour modifier l'article R. 572-8 du code de l'environnement) et à ce qu'il soit ordonné aux préfets de modifier le plan de prévention et de gestion du bruit dans l'environnement (PPGBE) d'Orly pour le rendre conforme à la directive 2002/49/CE.

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www.cabinetlaurent.com · 12 juillet 2017

R. 572-3 à R. 572-5) ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d'un aéroport (c. environnement art. L. 571-15 et R. 571-66). - les bâtiments d'habitation, les établissements enseignement, locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé et les chambres d'hôtels.

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