Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
Article R572-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Des documents graphiques représentant :
a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à l'article R. 572-1 ;
b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article R. 571-38 ;
c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 sont dépassées ;
d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ;
2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ;
3° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration.
II.-Dans les agglomérations mentionnées au 3° de l'article R. 572-3, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 572-1 ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores.
Commentaires • 3
Il précise tout d'abord qu'en sus d'une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation situés dans le périmètre couvert par une carte de bruit déjà prévue à l'article R. 572-5 du code de l'environnement, ces cartes de bruit devront également comprendre une estimation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles dus au bruit dans les domaines listés dans l'article 2 du décret et insérés dans l'article R. 572-6. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme : " Afin d'évaluer, de prévenir et de réduire le bruit émis dans l'environnement, les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement prévus par les articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-8 du code de l'environnement sont établis pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers. […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le plan d'exposition au bruit, qui est établi pour chaque aéroport mentionné à l'article L. 112-5, est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la carte communale ; que l'article R. 112-5 du même code prévoit que « les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement prévus par les articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-8 du code de l'environnement sont établis pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 6 novembre 2023, n° 2105534
[…] la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l'indice Lden choisie entre 57 et 55. / () La zone D est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50 ». […] objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement prévus par les articles R . 572 -4, R . 572 - 5 et R . 572 -8 du code de l'environnement […]
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[…] Le décret précise les modalités des calculs contenus dans l'annexe III de la directive applicables aux cartes de bruit. […] Il pose tout d'abord qu'en sus d'une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation situés dans le périmètre couvert par une carte de bruit déjà prévue à l'article R. 572-5 du code de l'environnement, ces cartes de bruit devront également comprendre une estimation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles dus au bruit dans les domaines listés dans l'article 2 du décret et insérés dans l'article R. 572-6. […]
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