Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
Article R572-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Les cartes de bruit concernant les agglomérations mentionnées au 3° de l'article R. 572-3 sont arrêtées par les conseils municipaux des communes appartenant aux agglomérations ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe.
Les cartes de bruit sont tenues à la disposition du public au siège de l'autorité compétente pour les arrêter. Elles sont publiées par voie électronique.
Commentaires • 2
[…] Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM2017/08/12/16 du 8 décembre 2017 Ainsi qu'il résulte des articles L. 572-1 et suivants du code de l'environnement, la gestion du bruit dans l'environnement impose à toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants de réaliser et de mettre […] Dans ce cadre, l'article R. 572-7 du code de l'environnement prévoit que les cartes, une fois établies, doivent être arrêtées par l'organe délibérant de la collectivité compétente. Tel est l'objet de la délibération n° CM/2017/08/12/16 du 8 décembre 2017 par laquelle le conseil métropolitain de la MGP est venu arrêter les projets de cartes stratégiques de bruit du territoire de la MGP. Le rapport de présentation et projets de cartes sont disponibles sur le site de la MGP. […] [↩]
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[…] Délibération du conseil métropolitain de la MGP n° CM2017/08/12/16 du 8 décembre 2017 Ainsi qu'il résulte des articles L. 572-1 et suivants du code de l'environnement, la gestion du bruit dans l'environnement impose à toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants de réaliser et de mettre […] Dans ce cadre, l'article R. 572-7 du code de l'environnement prévoit que les cartes, une fois établies, doivent être arrêtées par l'organe délibérant de la collectivité compétente. Tel est l'objet de la délibération n° CM/2017/08/12/16 du 8 décembre 2017 par laquelle le conseil métropolitain de la MGP est venu arrêter les projets de cartes stratégiques de bruit du territoire de la MGP. Le rapport de présentation et projets de cartes sont disponibles sur le site de la MGP. […] [↩]
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