Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
Article R572-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version18/05/2023
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
I. - Le plan de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté :
1° Par le représentant de l'Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires et les infrastructures routières et autoroutières d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national ;
2° Par l'organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire pour les infrastructures routières autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Par les conseils municipaux ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
1° Par le représentant de l'Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires et les infrastructures routières et autoroutières d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national ;
2° Par l'organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire pour les infrastructures routières autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Par les conseils municipaux ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème chambre, 19 novembre 2018, 417438, Inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toute mesure réglementaire ayant pour objet de déterminer à l'article R. 572-10 du code de l'environnement l'autorité compétente pour élaborer les plans de prévention et de gestion du bruit dans l'environnement des aérodromes ;
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