Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Définitions
Article R581-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaires • 10
Dans les cas de déclaration ou d'autorisation, le dossier doit être conforme aux dispositions du décret et contenir tous les éléments listés aux articles R.350-20 et R.350-23 pour la déclaration et aux articles R.350-20 et R. 350-28 pour les demandes d'autorisation. De même, et pour les deux régimes, le décret rappelle l'applicabilité de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement qui impose une procédure de participation du public en cas d'incidence sur l'environnement. […] la volonté du législateur était, pour la protection des alignements d'arbres, de se référer à la notion utilisée à l'article L581-2 du Code de l'environnement et définie à l'article R581-1 du même code.
Lire la suite…[…] Avec in fine une censure de BK : 4. […] Les dispositions du code de l'environnement relatives aux enseignes au sens de l'article L. 581-2 du code de l'environnement étaient dès lors applicables aux dispositifs litigieux. 6. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que ces cinq dispositifs contreviennent aux dispositions de l'article R. 581-64 du code de l'environnement et du règlement local de publicité. 7. […] En application de ces dispositions, le maire de la commune d'Aubière était tenu, ayant constaté que les dispositifs litigieux contreviennent aux dispositions l'article R. 581-64 du code de l'environnement et du règlement local de publicité, de mettre en demeure la société Athik Aubière de se conformer à cette réglementation. 8.
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Audience du 28 septembre 2018 Lecture du 12 octobre 2018 ___________ 24-01-02 19-02-01-01 […] Aux termes de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : (…) 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ; » ; […] aux termes de l'article L. 2333-7 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code, […]
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[…] Les dispositions de l'article L. 2333-7 du CGCT soumettent à la taxe les supports publicitaires fixes définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, « visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code » . L'article
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3. Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 9 septembre 2020, n° 18/04552
[…] Aux termes de l'article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l'article L.581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R.581-1 du même code, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local au sens de l'article L.581-2 dudit code :
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[…] III. Vidéo de M. […] de réactions lors de la consultation sur le projet de décret- concerne la correction d'une erreur rédactionnelle du décret du… 30 janvier 2012 : l'article R. 581-42 du code de l'environnement interdisait les publicités scellées au sol sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants hors unités urbaines de plus de 100 000 habitants, alors que l'article R. 581-47 les admettait dans la limite de 2 m² et de 3 m de haut.
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