Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Affichage d'opinion
Article R581-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.
Commentaires • 4
Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de préciser les dispositions de l'article L. 51 du code électoral concernant l'apposition des affiches électorales. […] l'apposition d'affiches électorales est interdite en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. […] Ces panneaux d'affichage d'expression libre sont régis par le code de l'environnement, […] dans son article L. 581-13, […] Les articles R. 581-2 et R. 581-3 du code de l'environnement indiquent la surface et l'emplacement de ces panneaux en fonction du nombre d'habitants de la commune et de sa configuration. […] Pour éviter des recours en annulation, […]
Lire la suite…[…] La réglementation nationale applicable en matière d'affichage publicitaire est définie aux articles L. 581-4 à L. 581-17 du code de l'environnement. Au nom de la protection du cadre de vie, elle s'attache à différencier les restrictions et interdictions applicables selon que le dispositif d'affichage se situe à l'intérieur ou à l'extérieur d'une agglomération. […] Ces limitations sont diverses et portent aussi bien sur l'implantation géographique du dispositif publicitaire que sur sa hauteur, sa surface ou sa densité par renvoi à un décret pris en Conseil d'État codifié aux articles R. 581-2 et suivants du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Il soutient que : — les emplacements destinés à l'affichage d'opinion sont en nombre insuffisant sur le territoire communal ; — la décision de refus du maire méconnaît les dispositions des articles L. 581-13, R. 581- 2 et R. 581-3 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2016, le maire de la commune de La Garde, représenté par M e Fradet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D… d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;
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[…] — d'installer, conformément aux articles L 581-13, R 581-2 et R 581-3 du code de l'environnement, des panneaux destinés à l'affichage des opinions ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif avant le 12 novembre, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, collégiale, 12 mai 2016, n° 14/04388
[…] L'article 581-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : […]
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L'existence de ces panneaux en vue d'assurer « la liberté d'opinion » est régi par l'article L. 581-13 du code de l'environnement. Il précise que c'est de la responsabilité du maire de prévoir des « emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ». […] L'article R. 581-2 du même code précise les surfaces minimales que les communes doivent prévoir, en fonction du nombre d'habitants : 4 m² pour les communes de moins de 2 000 habitants ; 4 m² plus 2 m² par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ; […]
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