Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable / Paragraphe 1 : Déclaration préalable
Article R581-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9, font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification :
– d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité ;
– de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur.
Le remplacement ou la modification des bâches comportant de la publicité fait aussi l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité compétente en matière de police en vertu de l'article L. 581-14-2.
Commentaires • 4
Les panneaux publicitaires classiques sont soumis à déclaration préalable en application des articles L. 581-6 et R. 581-6 du code de l'environnement, tandis que les publicités numériques doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable en application du 3ème alinéa de l'article L. 581-9 du même code. […] En cas de non-respect des règles imposées par le code de l'environnement pour ce type de dispositif publicitaire, la procédure d'autorisation mise en œuvre permet à l'autorité compétente, soit de refuser son installation, […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, […] que, selon les dispositions de l'article R.581-23 du code de l'environnement, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants (…) » que selon les dispositions de l'article R 581-6 de ce même code « Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-6 du code de l'environnement : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9, font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification : -d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code précité : « Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 juillet 2012, n° 0800768
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, […] que, selon les dispositions de l'article R.581-23 du code de l'environnement, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants (…) » que selon les dispositions de l'article R 581-6 de ce même code « Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, […]
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En effet, dès lors que les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité en vertu de l'article L. 581-19 du code de l'environnement – et sauf dérogation énumérée à cet article [1] – le régime applicable diffère fondamentalement si le dispositif litigieux est qualifié d'enseigne ou de préenseigne, le premier étant sensiblement plus libéral que le second. […] en vertu des articles L. 581-6 et R. 581-6 du Code de l'environnement, l'installation, le remplacement ou la modification de préenseignes dont les dimensions excèdent un mètre en hauteur ou 1, […]
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