Article R581-6 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 30-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

La déclaration préalable comporte :
1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
b) La localisation et la superficie du terrain ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ;
d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;
e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions.
2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Village Justice · 1er décembre 2020

En effet, dès lors que les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité en vertu de l'article L. 581-19 du code de l'environnement – et sauf dérogation énumérée à cet article [1] – le régime applicable diffère fondamentalement si le dispositif litigieux est qualifié d'enseigne ou de préenseigne, le premier étant sensiblement plus libéral que le second. […] en vertu des articles L. 581-6 et R. 581-6 du Code de l'environnement, l'installation, le remplacement ou la modification de préenseignes dont les dimensions excèdent un mètre en hauteur ou 1, […]

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Mme Frédérique Meunier · Questions parlementaires · 20 mars 2018

Les panneaux publicitaires classiques sont soumis à déclaration préalable en application des articles L. 581-6 et R. 581-6 du code de l'environnement, tandis que les publicités numériques doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable en application du 3ème alinéa de l'article L. 581-9 du même code. […] En cas de non-respect des règles imposées par le code de l'environnement pour ce type de dispositif publicitaire, la procédure d'autorisation mise en œuvre permet à l'autorité compétente, soit de refuser son installation, […]

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Décisions40


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 juillet 2012, n° 0800748
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, […] que, selon les dispositions de l'article R.581-23 du code de l'environnement, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants (…) » que selon les dispositions de l'article R 581-6 de ce même code « Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1400342
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-6 du code de l'environnement : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9, font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification : -d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code précité : « Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 juillet 2012, n° 0800768
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, […] que, selon les dispositions de l'article R.581-23 du code de l'environnement, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants (…) » que selon les dispositions de l'article R 581-6 de ce même code « Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, […]

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