Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable / Paragraphe 1 : Déclaration préalable
Article R581-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 3
La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge, à l'autorité compétente en matière de police de la publicité du lieu où est envisagé l'implantation du dispositif ou du matériel.
Le formulaire de déclaration préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La déclaration préalable peut également être adressée par voie électronique avec demande d'accusé de réception électronique lorsque le maire ou le préfet est en mesure d'assurer une transmission sécurisée et confidentielle.
Lorsqu'une déclaration de remplacement ou de modification de bâche est adressée au préfet, celui-ci en informe le maire qui a autorisé l'emplacement de bâche.
A compter de la date de réception de la déclaration par l'autorité compétente, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.
Commentaires • 6
Dans ses articles 36 à 50, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l'environnement » contient un certain nombre de dispositions nouvelles réformant la législation en matière d'affichage publicitaire. Les articles L. 581-1 à L. 581-45 du code de l'environnement constituent la base du droit de l'affichage publicitaire. L'article L. 581-4 définit les zones dans lesquelles la publicité est interdite (les immeubles classés, les monuments naturels et sites classés, les parcs nationaux et les réserves naturelles, […] ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne (art. R. 581-8-1° du code de l'environnement). […] R. 581-87 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000034116273&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180719&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">L. 581-8), les prescriptions règlementaires du chapitre III du titre VIII du code de l'environnement (L.581-20 du code de l'environnement (dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires). […] idArticle=LEGIARTI000032860856&cidTexte=LEGITEXT000006074220">( 1° du I de l'article L. 581-4 du code de l'environnement) mais aussi sur les sites naturels (2° I du même article), sur les immeubles présentant un caractère esthétique, […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Toutefois, il doit aussi être rappelé qu'il appartenait à la société appelante, en sa qualité d'exploitante du matériel, de faire une déclaration préalable de l'enseigne à la commune, selon les prescriptions de l'article R 581-8 du code de l'environnement et que si tel avait été le cas, la mairie n'aurait pas manqué de refuser l'installation de l'enseigne commandée, non conforme à l'article R 581-60 du même code.
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[…] — les articles L. 581-6 et R. 581-6 à R. 581-8 code de l'environnement prévoient seulement une déclaration préalable ; […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2012, n° 1200799
[…] — des panneaux scellés au sol ne respectant pas l'article R. 581-23 du code de l'environnement ; — du mobilier urbain ne respectant pas l'article R. 581-31 du code de l'environnement ; — des panneaux installés sur les murs de bâtiments d'habitation ne respectant pas l'article R. 581-8 du code de l'environnement ; — des panneaux comportant une indication de localité ou une flèche, en contradiction avec l'article R. 418-2 du code de la route ; — des panneaux installés sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, en contradiction avec l'article R. 418-5 du code de la route ;
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#8217;article L. 581-9 du code de l'environnement : “ Dans les agglomérations, (...) la publicité est admise. […] eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par les articles R. 581-14 du code de l'environnement et les articles P3 à P3.8.2 du présent règlement “ ; qu'aux termes de l'article P4.1.1 du même règlement : “ La publicité lumineuse, notamment les écrans, est interdite à l'exception des dispositifs publicitaires installés sur les toitures-terrasses. […] de l'article R. 581-14 du code de l'environnement ne pouvait avoir pour objet ou pour effet d'autoriser d'autre forme de publicité lumineuse que celle qui est éclairée par projection ou par transparence, […]
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