Article R581-11 du Code de l'environnement

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Version12/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 16 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol.
II. - Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la surface unitaire de la publicité non lumineuse et la hauteur à laquelle celle-ci peut s'élever au-dessus du niveau du sol sont limitées dans les conditions définies ci-après :
1° Dans les agglomérations dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure à 10 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 12 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 6 mètres ;
2° Dans les agglomérations dont la population est égale ou inférieure à 2 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 4 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 4 mètres.
III. - Toutefois, les prescriptions du I sont applicables :
1° Dans la traversée des agglomérations de moins de 10 000 habitants, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes ;
2° Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaire1


M. Pierre Bernard-Reymond, du group UMP, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 29 avril 2010

Pierre Bernard-Reymond demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de bien vouloir lui confirmer que l'article R. 581-11 du code de l'environnement, qui indique que, dans les traversées d'agglomérations de moins de 2 000 habitants situées sur des routes à grande circulation, le format pour les panneaux publicitaires de 12 m² est toléré sauf avis contraire de la préfecture, est toujours en vigueur. […] L'article R. 581-11 du code de l'environnement prévoit une surface unitaire maximale pour les publicités non lumineuses apposées sur un mur ou une clôture. […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2015, n° 1405846
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-02 est contraire aux dispositions de l'article R. 581-33 du code de l'environnement ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-15 méconnaît l'article R. 581-26 du même code ; que les dix enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-03, 06, 08, 09, 11, et 13 sont contraires à l'article R. 581-62 de ce code ; que les deux enseignes objets de la fiche d'infraction 93-BON-16 sont installées en violation des dispositions de l'article R. 581-62 du code ; que les vingt-quatre enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-07, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 21 juin 2012, n° 1200358
Rejet

[…] de l'article L. 581-8 du code de l'environnement ; que les panneaux de plus de 4 m² ou s'élevant à plus de 4 mètres de hauteur dans les villes de moins de 2 000 habitants ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R. 581-11 du code de l'environnement ; que les panneaux scellés au sol ne sont pas autorisés dans les communes de moins de 10 000 habitants en application de l'article R. 581-23 du code de l'environnement ; que les mâts porte-affiches sont utilisables, en application de l'article R. 581-30 du code de l'environnement, uniquement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 5 mars 2009, n° 0977
Annulation

[…] que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouve pas à s'appliquer dès lors que les mises en demeure ne constituent pas des sanctions et que l'astreinte n'a pas pour objectif de punir mais de mettre fin à un trouble et d'inciter le contrevenant à exécuter la mise en demeure ; que les moyens de légalité ne résistent pas à l'analyse ; en ce qui concerne la légalité externe, que les arrêtés sont motivés par le fait que les panneaux contreviennent aux prescriptions de l'article R. 581-23 du code de l'environnement, […] que si l'article R.581-11 du code de l'environnement tolère l'affichage publicitaire sur support existant (mur ou clôture) dans certaines conditions de surface et de hauteur, […]

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