Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable / Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables
Article R581-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 4
Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités.
Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-02 est contraire aux dispositions de l'article R. 581-33 du code de l'environnement ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-15 méconnaît l'article R. 581-26 du même code ; que les dix enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-03, 06, 08, 09, 11, et 13 sont contraires à l'article R. 581-62 de ce code ; que les deux enseignes objets de la fiche d'infraction 93-BON-16 sont installées en violation des dispositions de l'article R. 581-62 du code ; que les vingt-quatre enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-07, […]
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[…] de l'article L. 581-8 du code de l'environnement ; que les panneaux de plus de 4 m² ou s'élevant à plus de 4 mètres de hauteur dans les villes de moins de 2 000 habitants ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R. 581-11 du code de l'environnement ; que les panneaux scellés au sol ne sont pas autorisés dans les communes de moins de 10 000 habitants en application de l'article R. 581-23 du code de l'environnement ; que les mâts porte-affiches sont utilisables, en application de l'article R. 581-30 du code de l'environnement, uniquement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15 juillet 2011, 10NT01922, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 581-11 du code de l'environnement : I. – Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 16 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol. (…) ;
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- Régime de la loi du 29 décembre 1979·
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Pierre Bernard-Reymond demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de bien vouloir lui confirmer que l'article R. 581-11 du code de l'environnement, qui indique que, dans les traversées d'agglomérations de moins de 2 000 habitants situées sur des routes à grande circulation, le format pour les panneaux publicitaires de 12 m² est toléré sauf avis contraire de la préfecture, est toujours en vigueur. […] L'article R. 581-11 du code de l'environnement prévoit une surface unitaire maximale pour les publicités non lumineuses apposées sur un mur ou une clôture. […]
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