Article R581-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version12/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2013

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 4

Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités.

Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2013
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Commentaire1


M. Pierre Bernard-Reymond, du group UMP, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 29 avril 2010

Pierre Bernard-Reymond demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de bien vouloir lui confirmer que l'article R. 581-11 du code de l'environnement, qui indique que, dans les traversées d'agglomérations de moins de 2 000 habitants situées sur des routes à grande circulation, le format pour les panneaux publicitaires de 12 m² est toléré sauf avis contraire de la préfecture, est toujours en vigueur. […] L'article R. 581-11 du code de l'environnement prévoit une surface unitaire maximale pour les publicités non lumineuses apposées sur un mur ou une clôture. […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2015, n° 1405846
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-02 est contraire aux dispositions de l'article R. 581-33 du code de l'environnement ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-15 méconnaît l'article R. 581-26 du même code ; que les dix enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-03, 06, 08, 09, 11, et 13 sont contraires à l'article R. 581-62 de ce code ; que les deux enseignes objets de la fiche d'infraction 93-BON-16 sont installées en violation des dispositions de l'article R. 581-62 du code ; que les vingt-quatre enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-07, […]

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  • Environnement·
  • Publicité·
  • Enseigne·
  • Justice administrative·
  • Fiche·
  • Infraction·
  • Commune·
  • Astreinte·
  • Conformité·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Dijon, 21 juin 2012, n° 1200358
Rejet

[…] de l'article L. 581-8 du code de l'environnement ; que les panneaux de plus de 4 m² ou s'élevant à plus de 4 mètres de hauteur dans les villes de moins de 2 000 habitants ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R. 581-11 du code de l'environnement ; que les panneaux scellés au sol ne sont pas autorisés dans les communes de moins de 10 000 habitants en application de l'article R. 581-23 du code de l'environnement ; que les mâts porte-affiches sont utilisables, en application de l'article R. 581-30 du code de l'environnement, uniquement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ;

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  • Associations·
  • Illégal·
  • Affichage·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Environnement·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Injonction·
  • Département

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15 juillet 2011, 10NT01922, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 581-11 du code de l'environnement : I. – Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 16 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol. (…) ;

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  • Notions de publicité, d'enseigne ou de préenseigne·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Pouvoirs des autorités compétentes·
  • Affichage et publicité·
  • Autorités municipales·
  • Affichage·
  • Publicité·
  • Vitre·
  • Commune·
  • Communauté d’agglomération
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