Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable / Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables
Article R581-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4
Lorsque l'autorisation doit être délivrée après avis ou accord d'un service ou d'une autorité de l'Etat, l'autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après la réception de ce dossier ou celles des pièces qui le complètent, à l'exception de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites à laquelle la transmission du dossier est faite dans les quatre jours suivant cette réception.
Sauf disposition contraire, les avis des services et autorités de l'Etat sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués à l'autorité compétente quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13, et, pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sept jours avant l'expiration de ce délai.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 4 mai 2023, n° 2103370
[…] * les règles de procédure fixées à l'article R. 581-12 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que le dossier de demande d'autorisation n'a été transmis à l'architecte des bâtiments de France que le 11 décembre 2020 soit plus de huit jours après la réception du dossier, ce qui ne lui a pas permis d'avoir le temps nécessaire à l'examen du projet ;
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