Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 2 : Publicité à l'intérieur des agglomérations / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la publicité lumineuse
Article R581-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-8 à R. 581-25.
Commentaires • 9
#8217;article L. 581-9 du code de l'environnement : “ Dans les agglomérations, (...) la publicité est admise. […] Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public (...) “ ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 du même code : “ (...) la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire (...) de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9 (...) “ ; qu'aux termes de l'article R. 581-14 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — le groupe de travail qui a préparé le règlement local de publicité du 24 juillet 2008 a été régulièrement constitué, l'article R. 581-14 du code de l'environnement ne mentionne pas l'obligation de la présence d'un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement : « Afin d'assurer la protection du cadre de vie, […] L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-14 dudit code : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16NC00986, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 581-10 du code de l'environnement : " Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21. / Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire : 1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, […]
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[…] avant d'affirmer qu'un contrat à prix négatif ne pouvait en principe pas recevoir la qualification de marché public (CE 7 mars 2014 CHU Hôpitaux de Rouen, req. n° 372897 ; CE 14 novembre 2014 SMEAG, req. n° 373156 […] En l'espèce, l'annulation prononcée se fonde sur l'article P3.1 du règlement local de publicité qui dispose : « le mobilier urbain installé sur le domaine public peut supporter de la publicité, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par les articles R. 581-14 du code de l'environnement et les articles P3 à P3.8.2 du présent règlement », et l'article P4.1.1 du même règlement qui dispose : « La publicité lumineuse, […] Or, […]
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